Code général des impôts, CGI

Article 927

Article 927

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre sur les bulletins de bagages

Résumé Les fiches de bagages que les voyageurs reçoivent à la gare doivent avoir un timbre de 3,5 F.
Mots-clés : Fiscalité Transport Droit Timbre Ferrovien

Sont soumis à un droit de timbre de 3,5 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1986

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Sont soumis à un droit de timbre de 3,5 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Sont soumis à un droit de timbre de 3 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Sont soumis à un droit de timbre de 2,50 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Sont soumis à un droit de timbre de 1,50 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Sont soumis à un droit de timbre de 1 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont soumis à un droit de timbre de 0,50 F les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Est fixé à 18 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture.

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.

Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.

Toute expédition non accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Est fixé à 15 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture.

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.

Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.

Toute expédition non accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Est fixé à 13 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture.

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.

Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.

Toute expédition non accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est fixé à 11 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture.

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.

Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.

Toute expédition nçn accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.