Code général des impôts, CGI

Article 905

Article 905

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Tarifs et dimensions des papiers timbrés

Résumé On vend des papiers timbrés de différentes tailles à 120, 60 ou 30 F, et on peut payer la moitié si on ne met le timbre que d'un côté et on efface l'autre.
Mots-clés : Fiscalité Timbres Papier Tarifs Réglementation

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 120 F ;

Papier normal : 60 F ;

Demi-feuille de papier normal : 30 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1986

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 120 F ;

Papier normal : 60 F ;

Demi-feuille de papier normal : 30 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 1985

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 112 F ;

Papier normal : 56 F ;

Demi-feuille de papier normal : 28 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 104 F ;

Papier normal : 52 F ;

Demi-feuille de papier normal : 26 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 88 F ;

Papier normal : 44 F ;

Demi-feuille de papier normal : 22 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 72 F ;

Papier normal : 36 F ;

Demi-feuille de papier normal : 18 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 48 F ;

Papier normal : 24 F ;

Demi-feuille de papier normal : 12 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

(1) Annexe III, art. 300.

(2) Annexe IV, art. 93 I.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21

Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

Papier registre : 40 F;

Papier normal : 20 F;

Demi-feuille de papier normal : 10 F.

Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

  1. Annexe III, art. 300.

  2. Annexe IV, art. 93 I.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dispositions des articles 901 à 904 sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.