Abrogé31 décembre 1986
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 15 janvier 1986 au 30 décembre 1986
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Tarifs et dimensions des papiers timbrés
Résumé. On vend des papiers timbrés de différentes tailles à 120, 60 ou 30 F, et on peut payer la moitié si on ne met le timbre que d'un côté et on efface l'autre.
Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 120 F ;
Papier normal : 60 F ;
Demi-feuille de papier normal : 30 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.
Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre : 120 F ;
Papier normal : 60 F ;
Demi-feuille de papier normal : 30 F.
Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
(1) Annexe III, art. 300.
(2) Annexe IV, art. 93 I.