Abrogé1 janvier 1983
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1982
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Droit de timbre sur actes privés
Résumé. Quand on signe un acte privé, on doit payer un timbre, sauf si l'acte suit les règles de l'article 917.
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.
Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.
Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.