Article 918
Abrogé depuis le 1983-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de timbre sur actes privés
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.
Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.
2 versions
1 cité