Code général des impôts, CGI

6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue de répertoires pour les notaires, huissiers et greffiers

Résumé. Les notaires, huissiers et greffiers doivent tenir un répertoire quotidien des actes qu'ils reçoivent ou établissent.

I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;

7° (Abrogé).

Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

II. - (Abrogé)

III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.

IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de tenue de registres pour les huissiers et greffiers

Résumé. Les huissiers et greffiers doivent tenir un registre détaillé des actes, jugements et arrêts non soumis à enregistrement, incluant leur numéro, date, nature et les informations des parties.

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

Abrogé8 décembre 2005

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 7 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation annuelle du répertoire des actes

Résumé. Chaque année, en janvier, les huissiers et greffiers présentent leur répertoire aux impôts pour qu’on note le dernier numéro d’acte.
Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
Article 867
Article 868
Article 869