Code général des impôts, CGI

Article 938

Article 938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Timbre obligatoire pour les remboursements de transport

Résumé Quand une entreprise de transport rembourse des marchandises, elle doit fournir un reçu timbré et l'expéditeur paie 3,5 F de timbre.
Mots-clés : Transport Fiscalité Timbre Logistique Droit des transports

Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 3,5 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1986

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 3,5 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 3 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 2,50 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1,50 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 0,50 F, y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles visés aux articles 933 et suivants, ainsi que toutes autres mesures d’exécution sont déterminées par règlement d’administration publique.