Code général des impôts, CGI

Article 925

Article 925

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Droit de timbre pour lettres de voiture

Résumé Le droit de timbre pour les lettres de voiture et autres papiers vaut 3,5 F, peu importe la taille du papier.
Mots-clés : timbre documents frais législation

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 3,5 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 313 F.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 1986

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 3,5 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 313 F.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 3 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 313 F.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 2,50 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 313 F.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1,50 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 313 F.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 313 F.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 0,50 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

  1. Annexe III, art. 313 F

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l’article 102 du code de commerce, l’indication que le transport est effectué par aéronef.