Code de procédure civile

Section II : L'assistance éducative

Article 1181

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale du juge des enfants en matière d'assistance éducative

Résumé Le juge des enfants décide de l'aide pour les enfants là où ils vivent, et si l'enfant déménage, le juge change aussi.

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil départemental de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.

Article 1182

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Ouverture de la procédure d'assistance éducative

Résumé Le juge commence la procédure en informant tout le monde et organise des entretiens.

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.

Article 1183

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Mesures d'information sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents

Résumé Le juge peut demander des tests pour comprendre le mineur et sa famille.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.

Article 1184

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Procédure pour les mesures provisoires et d'information en matière d'assistance éducative

Résumé Les décisions temporaires pour protéger un enfant doivent généralement être prises après avoir entendu les parents et le juge doit agir vite en cas d'urgence.

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, de chacun des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.

Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.

Article 1185

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Délai de décision sur les mesures provisoires en matière d'assistance éducative

Résumé Si le juge ne décide pas dans les six mois, l'enfant peut revenir chez ses parents.

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 1186

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Désignation d'un conseil pour les mineurs dans le cadre de l'assistance éducative

Résumé Un mineur et ses parents peuvent choisir un avocat ou en demander un au juge, et cela doit se faire vite.

Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.

Article 1187

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Consultation du dossier d'assistance éducative

Résumé Les avocats, les parents et le mineur peuvent voir le dossier de l'assistance éducative, mais certaines informations sont protégées.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

Article 1187-1

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Communication des pièces entre juges dans le cadre de l'assistance éducative

Résumé Les juges partagent des documents importants dans les affaires de mineurs, sauf si cela pourrait être dangereux.

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.

Article 1188

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Lieu et convocation pour l'audience en matière d'assistance éducative

Résumé Une audience pour aider un enfant peut se tenir au tribunal pour enfants ou dans une chambre de proximité, et tout le monde doit être invité au moins huit jours avant.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil sont également avisés.

Article 1189

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Audition des parties dans le cadre de l'assistance éducative

Résumé En audience, le juge parle au mineur, ses parents, et d'autres personnes importantes; il peut décider si le mineur doit rester ou partir, et les avocats donnent leurs avis.

A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article 1189-1

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Médiation familiale ordonnée par le juge des enfants

Résumé La médiation familiale aide les parents à résoudre leurs conflits pour protéger l'enfant.

La médiation familiale ordonnée par le juge des enfants en application de l'article 375-4-1 du code civil a pour objet d'aider les parents à mettre fin à leur conflit concourant à la situation de danger pour l'enfant.

Le médiateur familial désigné par le juge doit être titulaire du diplôme d'Etat mentionné à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles ou, à défaut, justifier d'une formation à la pratique de la médiation relative au conflit parental emportant danger pour l'enfant.

Pour les besoins de la médiation, il peut, en accord avec les parents, entendre l'enfant qui y consent, sous réserve du respect de l'intérêt de celui-ci.

Par dérogation à l'article 131-12, l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l'article 373-2-7 du code civil.

Article 1190

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Notification des décisions du juge

Résumé Le juge envoie rapidement ses décisions aux parents, au tuteur et au mineur, et en informe le procureur de la République.

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son conseil, ou à l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

Article 1191

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Délais d'appel des décisions judiciaires relatives à l'assistance éducative

Résumé On peut contester les décisions du juge sur l'assistance éducative dans les quinze jours.

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
-par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Article 1192

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Procédure d'appel en matière d'assistance éducative

Résumé Pour faire appel en matière d'assistance éducative, le greffier informe les parties par lettre et les convoque devant la cour.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

Article 1193

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Procédure d'appel des décisions de placement provisoire

Résumé Les appels contre les placements provisoires d'enfants sont jugés rapidement par la cour, qui doit décider dans les trois mois.

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Article 1194

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Notification des décisions de la cour d'appel

Résumé Les décisions de la cour d'appel sont envoyées comme l'article 1190 le dit.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.

Article 1195

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Modes de convocation et de notification en assistance éducative

Résumé Les convocations pour l'assistance éducative se font par lettre recommandée, mais peuvent être faites par un huissier ou administrativement.

Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Article 1196

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Dispositions de pourvoi en Cassation

Résumé Le ministère public peut faire appel devant la plus haute cour.

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Article 1197

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Fixation de la participation des parents aux frais de justice

Résumé Si les parents n'ont pas assez d'argent pour payer les frais de justice, le juge décide combien ils doivent payer.

Lorsque les parents ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.

Article 1198

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Visite du mineur en placement

Résumé Le juge peut vérifier comment va un enfant placé en centre.

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.

Article 1199

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Délégation de compétence du juge en matière d'assistance éducative

Résumé Un juge peut demander à un autre juge de s'occuper de l'aide à l'éducation d'un mineur placé.

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.

Article 1199-1

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Rapport périodique sur la situation du mineur

Résumé L'organisme qui s'occupe du mineur doit envoyer un rapport au juge des enfants tous les ans, et si il ne l'envoie pas, le juge convoque une réunion.

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.

Article 1199-2

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Désignation d'un espace de rencontre dans le cadre de l'assistance éducative

Résumé Le juge des enfants doit être informé avant d'utiliser un espace de rencontre pour protéger l'enfant.

La désignation d'un espace de rencontre en application de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil donne lieu à une information préalable du juge des enfants.

Article 1199-3

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Fréquence du droit de visite en présence d'un tiers

Résumé Le juge décide combien de fois l'enfant peut être visité avec un tiers, sauf si les parents et le responsable de l'enfant s'accordent autrement sous le contrôle du juge.

La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

Article 1200

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Convictions religieuses ou philosophiques dans l'assistance éducative

Résumé Les croyances de l'enfant et de sa famille doivent être respectées pendant l'assistance éducative.

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.

Article 1200-1

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Renouvellement des mesures d'assistance éducative

Résumé Les décisions pour aider un enfant peuvent être prolongées par le juge, et tous les trois ans, il y a une réunion pour les placements longs.

Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.