Code de procédure civile

Article 1187

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du dossier en assistance éducative

Résumé. L'article explique comment les personnes impliquées dans une procédure d'assistance éducative peuvent consulter le dossier du mineur, avec des règles strictes pour protéger son intérêt.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023art. 2

En résumé. Le texte ajoute un administrateur ad‑hoc comme personne habilitée à consulter le dossier, élargit les personnes autorisées à obtenir des copies (avocats et administrateurs) tout en renforçant la règle interdisant la transmission des pièces aux personnes qu’ils représentent.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en applicationde l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuventse faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions,

article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mercredi 4 octobre 2023

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. L’article étend les droits d’accès au dossier en remplaçant "père" et "mère" par "parents ou l’un d’eux", permettant ainsi que tout représentant parental puisse consulter le dossier et assister le mineur.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de ses parents oude l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents oude l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions,

article 1183

du présent code et aux articles

375-2

et

375-4

du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 mai 2013

En résumé. La seule modification est la suppression du mot « secrétariat » devant « greffe », ce qui n’affecte pas les droits d’accès ni le déroulement de la procédure.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions,

article 1183

du présent code et aux articles

375-2

et

375-4

du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte étend les règles de consultation du dossier d’assistance éducative en précisant qui peut y accéder (avocats des parties et du mineur), comment les copies sont délivrées mais interdites à la diffusion ; il introduit la possibilité pour le juge d’exclure certaines pièces si un danger existe et autorise l’accès aux services concernés.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consultéau secrétariat greffe, jusqu'àla veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère,de son tuteur, dela personne ou du serviceà qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copiede tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces piècesà son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixéspar le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentantdu service à qui l'enfant a été confiéet par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineurou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévuesà l'

article 1183

du présent code et aux articles

375-2

et

375-4

du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagnéde son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au samedi 31 août 2002

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.

Le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui, de ses père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, jusqu'à la veille de l'audience.