Code de procédure civile

Article 1183

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'information dans l'assistance éducative

Résumé. Le juge peut demander des informations sur la vie du mineur et de ses parents, comme des examens médicaux ou psychologiques.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le juge de lancer une enquête sociale indépendante tout en introduisant directement une « mesure judiciaire » dédiée à l’investigation éducative du mineur.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicauxou d'expertises psychiatriqueset psychologiques.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mercredi 4 octobre 2023

En résumé. La nouvelle version supprime les auditions obligatoires avec les parents,tuteurs,etc., laissant au juge une plus grande liberté pour ordonner directement des mesures informatives incluant désormais une orientation éducative.

Le juge

peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditionsde viedu mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiquesoud'une mesured'investigation et d'orientation éducative.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au samedi 31 août 2002

Le juge entend les père et mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il entend le mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le permette pas.

Il peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.