Code de procédure civile

Article 1199-1

Article 1199-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport périodique sur la situation du mineur

Résumé L'organisme qui s'occupe du mineur doit envoyer un rapport au juge des enfants tous les ans, et si il ne l'envoie pas, le juge convoque une réunion.

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations supplémentaires et procédure d’audience

Résumé des changements La nouvelle version introduit l’obligation de transmettre un rapport annuel lorsqu’un placement dure plus de deux ans et prévoit que, si ce rapport n’est pas fourni, le juge des enfants convoque les parties à une audience pour établir un bilan du mineur.

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 août 1986

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.