Code de procédure civile

Article 1187-1

Créé le 13 avril 2009 · En vigueur depuis le 26 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations entre juges pour la protection des enfants

Résumé. Le juge des enfants partage les documents demandés avec d'autres juges, sauf si cela met en danger l'enfant ou une autre personne.

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 1187 Code de procédure civileart. 1072-2 Code de procédure civileart. 1221-2 Code de procédure civileart. 1180-11

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2016

Modifié parDécret n°2016-185 du 23 février 2016art. 14

En résumé. Le texte ajoute l’article 1180‑11 aux dispositions précisant quand le juge des affaires familiales ou le juge des tutelles doit transmettre une copie de sa décision et les pièces utiles au juge des enfants.

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.

En vigueur du lundi 13 avril 2009 au jeudi 25 février 2016

Créé parDécret n°2009-398 du 10 avril 2009art. 2

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.