Code de procédure civile

Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Article 1200-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge des enfants pour ordonner une aide à la gestion du budget familial

Résumé Le juge qui aide à gérer le budget familial est celui du lieu où vit la personne qui reçoit les allocations pour un enfant mineur. S'ils déménagent, des règles spécifiques s'appliquent.

Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.

Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1181 s'appliquent.

Article 1200-3

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Saisie du juge des enfants pour aide à la gestion du budget familial

Résumé Cet article explique qui peut demander au juge de protéger les enfants en aidant leur famille à gérer leur argent.

Le juge des enfants peut être saisi par :

1° L'un des représentants légaux du mineur ;

2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;

3° Le procureur de la République ;

4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.

Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Le président du conseil départemental peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.

Article 1200-4

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Notification de l'ouverture de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Résumé Le juge informe plusieurs personnes de l'ouverture de la procédure et de leurs droits à choisir un avocat et à consulter le dossier, puis les convoque à l'audience.

Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :

1° Les représentants légaux du mineur ;

2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;

3° Le procureur de la République ;

4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;

5° Le président du conseil départemental de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.

Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.

Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.

L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.

Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 1200-5

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Désignation de l'avocat dans la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Résumé On peut choisir un avocat ou demander au juge de nous en trouver un, et c'est rappelé au premier rendez-vous.

L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.

Article 1200-6

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Consultation du dossier de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Résumé Avant le jugement, les personnes concernées peuvent voir le dossier, mais certaines informations peuvent être cachées pour protéger la vie privée.

Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.

Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.

Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.

La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.

Article 1200-7

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Transmission du dossier et avis du procureur de la République

Résumé Le procureur donne son avis sur le dossier avant l'audience, sauf si le juge a été saisi par le ministère public.

Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.

Article 1200-8

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Instruction et jugement des affaires de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Résumé Le juge écoute le parent et d'autres personnes importantes pour l'aider à mieux gérer l'argent de la famille.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.

Article 1200-9

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Décision et modification de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Résumé Le juge peut aider les familles à gérer leur budget et changer cette aide à tout moment.

Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative.

La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :

1° D'office par le juge ;

2° A la demande du procureur de la République ;

3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article 1200-3 ;

4° A la demande du délégué aux prestations familiales.

Article 1200-10

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Notification de la décision du juge des enfants en matière de gestion du budget familial

Résumé Le juge des enfants informe toutes les personnes concernées et le procureur de la République de sa décision sur l'aide à la gestion du budget familial dans les huit jours.

La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations.

Un avis de notification est également donné au procureur de la République.

Article 1200-11

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Appel contre les décisions du juge des enfants en matière de gestion du budget familial

Résumé On peut contester les décisions du juge des enfants sur la gestion du budget familial en faisant appel dans les 15 jours.

La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.

Article 1200-12

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Application des dispositions aux mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux mesures d'aide à la gestion du budget familial qu'aux décisions de placement provisoire.

Les dispositions des articles 1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Article 1200-13

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Notification des décisions de la cour d'appel en matière de gestion du budget familial

Résumé Les décisions de la cour d'appel sur l'aide à la gestion du budget familial sont annoncées comme celles du juge des enfants.

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.