Code de procédure civile

Chapitre II : Le recours à un technicien

Article 131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : procédure civile

Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Article 131-1

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Obligation de transparence du technicien

Résumé Le technicien doit dire tout ce qui pourrait influencer sa neutralité avant de commencer.
Mots-clés : Médiation Indépendance Transparence

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.

Article 131-2

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Mission du Technician

Résumé Un professionnel chargé d’aider les parties à se mettre d’accord doit agir avec conscience, diligence et impartialité tout en évitant toute appréciation juridique.
Mots-clés : Médiation

Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.

Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.

Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.

Article 131-3

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Saisine du juge pour les problèmes liés au médiateur

Résumé Quand il y a un souci avec le choix ou l'argent du médiateur, on peut demander l'aide d'un juge qui décide vite.
Mots-clés : médiation procédure civile saisie judiciaire

Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.

Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.

La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Article 131-4

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Modification et ajout de missions pour le technicien

Résumé Les parties peuvent changer ce que doit faire le technicien ou lui demander d’ajouter une tâche supplémentaire si elles sont d’accord avec lui.
Mots-clés : Médiation Technicien Mission modifiable

A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.

Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.

Article 131-5

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Transmission rapide des documents au technicien

Résumé Les parties doivent transmettre rapidement les documents au technicien ; si une partie ne le fait pas, le juge peut l’enjoindre à les fournir.
Mots-clés : médiation documents technicien

Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Article 131-6

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Résumé

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

Article 131-7

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Ajout d’observations aux rapports du technicien

Résumé Le technicien ajoute aux pièces de son rapport les remarques écrites demandées par les parties et indique ce qu’il en fait.
Mots-clés : Médiation Technicien

Si les parties le demandent, le technicien joint à son rapport leurs observations ou réclamations écrites.

Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

Article 131-8

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Remise de report post-mediation

Résumé Le report final d'un mediateur est remis aux parties à l'issue des opérations et possède même valeur que celle d'un avis judiciaire lorsqu'une convention entre avocats y recourt.
Mots-clés : Médiation

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.

Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.

Article 131-9

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Obligation d'information en cas de difficultés

Résumé En cas de problème, la personne qui médie doit le dire au juge.

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Article 131-10

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Fin de la médiation par le juge

Résumé Un juge peut arrêter une médiation à tout moment si quelqu'un le demande ou si elle ne fonctionne pas bien, et peut ensuite continuer l'affaire.

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

Article 131-11

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Communication du médiateur au juge après la médiation

Résumé Le médiateur dit au juge si les gens ont trouvé un accord après la médiation.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.

Article 131-12

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Homologation de l'accord issu de la médiation

Résumé Les parties peuvent demander à un juge d'approuver un accord de médiation à tout moment, même si un procès est en cours.

A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.

Article 131-13

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Rémunération du médiateur et répartition des frais de la médiation

Résumé Le médiateur est payé à la fin de sa mission, et les frais sont partagés entre les parties.

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Article 131-14

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Confidentialité des échanges en médiation

Résumé Ce qui se dit en médiation reste confidentiel et ne peut pas être utilisé ailleurs sans l'accord de tout le monde.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

Article 131-15

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Qualification juridique de la décision de médiation

Résumé Un juge peut décider de commencer, de prolonger ou d'arrêter une médiation.

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire.