Article 131-9
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation d'information en cas de difficultés
Résumé En cas de problème, la personne qui médie doit le dire au juge.
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10
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Fin de la médiation par le juge
Résumé Un juge peut arrêter une médiation à tout moment si quelqu'un le demande ou si elle ne fonctionne pas bien, et peut ensuite continuer l'affaire.
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
Article 131-11
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Communication du médiateur au juge après la médiation
Résumé Le médiateur dit au juge si les gens ont trouvé un accord après la médiation.
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Devant la Cour de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
Article 131-12
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Homologation de l'accord issu de la médiation
Résumé Les parties peuvent demander à un juge d'approuver un accord de médiation à tout moment, même si un procès est en cours.
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
Article 131-13
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Rémunération du médiateur et répartition des frais de la médiation
Résumé Le médiateur est payé à la fin de sa mission, et les frais sont partagés entre les parties.
La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Article 131-14
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Confidentialité des échanges en médiation
Résumé Ce qui se dit en médiation reste confidentiel et ne peut pas être utilisé ailleurs sans l'accord de tout le monde.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Article 131-15
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Qualification juridique de la décision de médiation
Résumé Un juge peut décider de commencer, de prolonger ou d'arrêter une médiation.
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire.