Code de procédure civile

Article 1190

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions judiciaires en assistance éducative

Résumé. Les décisions du juge dans une procédure d'assistance éducative doivent être notifiées rapidement aux parties concernées, y compris l'enfant, ses parents et son avocat.

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son conseil, ou à l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023art. 2

En résumé. La nouvelle version étend les personnes auxquelles les décisions judiciaires doivent être communiquées en ajoutant le mineur capable de discernement et un administrateur ad hoc désigné par la loi tout en supprimant une disposition spécifique concernant la notification aux majeurs d'un certain âge.

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son conseil, ou à l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en

article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mercredi 4 octobre 2023

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. Le texte passe d’une mention « père et mère » à « parents », élargissant ainsi la catégorie des personnes recevant les notifications.

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en

article 1187

est notifiée dans les huit jours à la seule partie

Dans tous les cas, un avis de notification est donné

En vigueur du jeudi 12 décembre 2002 au mardi 28 mai 2013

En résumé. Le texte introduit une règle spéciale : lorsqu’une décision exclut certaines pièces d’une consultation (art 1187), elle n’est notifiée qu’à la partie qui l’a demandée ; il précise également que le procureur reçoit toujours un avis.

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un .

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'

article 1187

est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au mercredi 11 décembre 2002

Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un ; avis en est donné au procureur de la République.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.