Code de procédure civile

Article 1188

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audience pour l'assistance éducative

Résumé. L'article explique comment se déroule l'audience pour l'assistance éducative, en précisant où elle peut avoir lieu et qui doit être convoqué.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil sont également avisés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute que l’administrateur ad‑hoc désigné conformément à l’article 375‑1 du code civil est désormais également informé de la convocation.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil sont également avisés.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 4 octobre 2023

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 19

En résumé. L’audience peut désormais se tenir dans une chambre de proximité au lieu du tribunal d’instance.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité situéedans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. La désignation des personnes convoquées a été élargie : on passe de « père, mère » à « parents », incluant ainsi les deux tuteurs parentaux sans distinction.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au mardi 28 mai 2013

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.