Code de procédure civile

Article 1191

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 29 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions du juge en assistance éducative

Résumé. Les décisions du juge en matière d'assistance éducative peuvent être contestées en appel par les parents, le mineur ou le ministère public dans un délai de quinze jours.
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
  • par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
  • par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
  • par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2013

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. La liste des personnes pouvant faire appel a été mise à jour : on passe de « père et mère » à « parents ou l’un d’eux », ce qui regroupe les deux en un seul terme.

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze

par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au mardi 28 mai 2013

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.