Code de procédure civile

Article 1200-1

Article 1200-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des mesures d'assistance éducative

Résumé Les décisions pour aider un enfant peuvent être prolongées par le juge, et tous les trois ans, il y a une réunion pour les placements longs.

Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement et suivi renforcé des mesures d’assistance éducative

Résumé des changements Le texte modifie la procédure de renouvellement des mesures d’assistance éducative en remplaçant la référence aux articles 1181‑1200 par la « présente section » et introduit un nouveau dispositif : lorsqu’un placement dure plus de deux ans, le juge doit convoquer les parties pour une audience au moins tous les trois ans.

Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 août 1986

Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.