Code de procédure civile

Article 1192

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 5 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel en assistance éducative

Résumé. L'article explique comment un appel est formé dans les affaires d'assistance éducative, en informant toutes les parties concernées par lettre simple.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des personnes informées (ajout d’un administrateur ad‑hoc), précise que seuls les mineurs capables de discernement sont concernés plutôt que ceux âgés >16 ans et reformule la condition d’auto‑formation.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934

.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, lesparents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant,l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Illes informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mercredi 4 octobre 2023

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. L’article élargit la liste des personnes à notifier de l’appel en remplaçant « père et mère » par « parents », incluant ainsi toute figure parentale.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles

931

à

934

.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 mai 2013

En résumé. Le greffier n’est plus tenu d’envoyer simultanément le dossier, la déclaration et le jugement au secrétariat‑greffe.

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles

931

à

934

.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au vendredi 31 décembre 2004

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles

931

à

934

.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.