Code de procédure civile

Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

Article 1220

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement du juge des tutelles pour entendre la personne protégée

Résumé Le juge des tutelles peut se rendre dans plusieurs départements pour parler à la personne concernée.

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.

Article 1220-1

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L'audition de la personne à protéger ou protégée

Résumé L'audition d'une personne protégée peut se faire n'importe où, avec ou sans médecin, et l'avocat sait quand et où c'est.

L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.

L'audition n'est pas publique.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.

L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de celle-ci.

Article 1220-2

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Notification et information du majeur à protéger

Résumé Si le juge ne veut pas parler au majeur protégé, il le dit au demandeur et à son avocat, et il s'assure que le majeur sache ce qui se passe, en écrivant tout dans le dossier.

La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.

Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.

Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.

Article 1220-3

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Audition du majeur protégé par le juge des tutelles

Résumé Le juge doit toujours écouter le majeur protégé avant de prendre des décisions, sauf s'il est malade ou incapable de parler.

Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Article 1220-4

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Instruction de la demande de protection par le juge des tutelles

Résumé Le juge peut parler à certaines personnes pour voir si elles sont d'accord pour une protection.

Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées aux articles 430,494-1 et 494-10 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la protection.

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit.

Article 1221

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Mesures d'instruction en matière de tutelle

Résumé Le juge peut faire des enquêtes pour prendre des décisions justes pour les personnes sous tutelle.

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

Article 1221-1

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Coordination entre juge des tutelles et juge des enfants

Résumé Le juge des tutelles peut vérifier avec le juge des enfants s'il y a une aide éducative en cours pour un mineur.

Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.

Article 1221-2

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Transmission de documents par le juge des tutelles dans le cadre d'une assistance éducative

Résumé Si un mineur a besoin d'aide, le juge des tutelles partage les documents demandés avec le juge des enfants.

Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.

Article 1221-3

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Consultation obligatoire du registre des mandats de protection future

Résumé Le juge doit voir si la personne a un mandat de protection future.

Lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection juridique, le juge vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.