Code de procédure civile

Article 1185

Créé le 25 juillet 1987 · En vigueur depuis le 29 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour décider du placement d'un enfant

Résumé. Un juge doit prendre une décision sur le placement d'un enfant dans les six mois, sinon l'enfant retourne chez ses parents.

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2013

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace la mention « père, mère » par « parents », élargissant ainsi les personnes pouvant reprendre l’enfant si aucune décision n’est prise dans le délai.

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 28 mai 2013

En résumé. Le texte limite désormais la prolongation du délai de prise de décision à un maximum de six mois, alors qu’auparavant le juge pouvait fixer n’importe quelle durée.

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.

En vigueur du samedi 25 juillet 1987 au samedi 31 août 2002

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée.