JORF n°0290 du 13 décembre 2012

Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome

Article 36

I. ― Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l'inspecteur du travail.
L'employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations.
Chacune de ces interventions particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.
Les demandes d'accord sont accompagnées :
― des justificatifs ;
― des indications relatives aux procédures mises en œuvre ;
― de l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.

Article 37

L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.

Article 38

En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur.

Article 39

Dispositions transitoires.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 mai 1992 > > > > > > Sct. Titre Ier : Procédure d'intervention en milieu subaquatique, Sct. Chapitre Ier : Durée de séjour., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Conditions de mise en oeuvre des différentes méthodes de plongée., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Préparation des interventions., Art. 9, Sct. Chapitre IV : Procédures et tables de décompression., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre IV : Dispositions finales., Art. 19 > > > > > > > > Le présent arrêté entrera en application le 1er janvier 2013.
> >
> > > > > > > >

Article 40

Le directeur général du travail, la directrice des affaires maritimes, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques et le directeur général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.