JORF n°0108 du 12 mai 2018

Chapitre IV : FONCTIONNEMENT

Article 21

La commission est présidée par le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant.

Article 22

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile.

Article 23

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Article 24

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Article 25

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 26

La commission siège en formation plénière, à l'exception de la matière disciplinaire. Dans ce cas, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration siègent. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.
Elle émet son avis à la majorité des membres présents.

Article 27

Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.

Article 28

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 29

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 30

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 31

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 32

L'arrêté du 29 octobre 1999 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat est abrogé.

Article 33

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 34

La secrétaire générale de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.