Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-656 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-PA-04 du 8 février 2012 et n° 2017-PA-03 du 18 janvier 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, autorisant l'association Inter-As à exploiter sur la fréquences 96,7 MHz à Beaumont-sur-Oise un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Alternative FM » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 27 mars, 28 juin et 14 septembre 2017, ainsi que le 5 mars 2018, pour la fréquence 96,7 MHz à Beaumont-sur-Oise ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Inter-As de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2017-PA-03 du 18 janvier 2017, l'association Inter-As n'émet aucun programme sur la fréquence 96,7 MHz à Beaumont-sur-Oise ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :