JORF n°0108 du 12 mai 2018

Arrêté du 7 mai 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 615-42 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge,

Arrête :

Article 2

Dépôt de la demande d'aide bovine.
L'exploitant qui souhaite bénéficier de l'aide laitière hors zone de montagne, de l'aide laitière en zone de montagne, de l'aide aux bovins allaitants, des aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio doit télédéclarer sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr une demande d'aides avant le 15 mai de chaque année. Toutefois, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, lorsque la date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
En application de l'article 13 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé, après la période de dépôt visée au premier alinéa, il est prévu une période supplémentaire de vingt-cinq jours calendaires, dite "de dépôt tardif ". Le dépôt des demandes d'aides pendant cette période entraîne, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, une réduction de 1 % par jour ouvré du montant auquel l'exploitant aurait eu droit s'il avait déposé sa demande dans les délais impartis.
Les deux premiers alinéas s'appliquent également aux documents justificatifs constituant l'éligibilité au bénéfice des aides, le cas échéant.

Article 3

Définition de la période de détention obligatoire.
Pour l'aide laitière hors zone de montagne, l'aide laitière en zone de montagne et l'aide aux bovins allaitants, la période de détention obligatoire (PDO) commune correspond à une période de six mois débutant, dans l'Hexagone, le lendemain de la date de dépôt de la demande d'aides et au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande, ou, pour les départements de Corse, le 16 octobre de l'année du dépôt de la demande.

Article 4

Localisation des animaux.
En application de l'article 21 du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, le demandeur d'aides doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles.

Article 5

Définition des femelles prises en compte pour l'aide aux bovins allaitants et pour les aides bovines laitières.
Une vache est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois ayant déjà vêlé.
Une génisse est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé.
Au titre des aides laitières, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial laitier ou mixte, tel que défini en annexe.
Au titre de l'aide aux bovins allaitants, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial viande ou mixte, tel que défini en annexe.
Une vache ne peut faire l'objet d'une demande de prime qu'une seule fois par campagne, qu'elle soit primée ou non.

Article 6

Définition des chèvres et brebis prises en compte pour le calcul des unités de gros bétail (UGB) pour l'aide aux bovins allaitants.
Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine correctement identifiée qui, au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois.
Une brebis est une femelle de l'espèce ovine correctement identifiée qui, au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois.

Article 7

Définition de « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants.
On entend par « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel bovin allaitant depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er janvier n - 3 et le 15 mai n, n étant l'année de dépôt de la demande.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur » si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».

Article 8

Liste des labels rouges et indications géographiques protégées (IGP) pris en compte au titre de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique et de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs.
Les labels rouges et IGP retenus sont :

- LA n° 03-81 : « Viande de veau nourri par tétée au pis » / « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Le veau sous la mère » ;
- LA n° 08-13 « Viande de veau nourri par tétée au pis et complémenté principalement aux céréales - veau de type B » / « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir une alimentation complémentaire solide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Le veau sous la mère » ;
- LA n° 20-92 « Veau élevé sous la mère » / « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide », au nom du groupement « Limousin Promotion » ;
- LA n° 22-89 « Veau nourri au lait entier présenté en viandes fraîches » / « Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Viandes et produits de qualité de Manche Atlantique » ;
- LA n° 30-99 « Veau nourri au lait entier - veau de type C » / « Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association de production et de promotion des veaux des monts du Velay et Forez » ;
- LA n° 08-93 « Veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom de l'ODG « Interprofession régionale du veau d'Aveyron » ;
- IGP « Rosée des Pyrénées catalanes », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association rosée et vedell des Pyrénées catalanes ».

Article 9

Définition des veaux éligibles au titre de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique et de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs.
Les veaux éligibles sont des veaux correctement identifiés au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé :

- de type racial à viande ou mixte, tel que défini en annexe ;
- élevés pendant au moins 45 jours sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge ou de l'IGP concerné visé à l'article 8 ou selon le règlement relatif à la production biologique ;
- abattus au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;
- abattus à un âge compris entre 3 et 8 mois, ou 10 mois par dérogation, la limite d'âge étant fixée dans chacun des cahiers des charges label rouge ou IGP concernés.

En outre, les veaux élevés selon le règlement relatif à la production biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1. A partir de la campagne 2021, les veaux élevés selon le règlement relatif à la production biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1.
Par ailleurs, les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.

Article 10

Conditions d'accès à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique.
Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique si :

- il est adhérent d'un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d'un label rouge ou d'une IGP éligible listé à l'article 8 du présent arrêté et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et il a élevé des veaux sous la mère selon le cahier des charges du label rouge ou de l'IGP qui ont été abattus au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide,

ou si :

- son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et il a élevé des veaux selon le règlement relatif à la production biologique qui ont été abattus à son nom au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide.

L'aide est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge ou IGP éligibles labellisables et pour les veaux éligibles produits selon le règlement relatif à la production biologique et répondant aux critères définis à l'article 9 du présent arrêté. L'aide n'est pas accordée aux veaux primés au titre de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs tels que définis à l'article 11.
Le demandeur de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique doit fournir avec sa demande d'aide :

- une preuve de l'adhésion à un ODG en charge d'un label rouge « Veau sous la mère » ou de l'IGP « Rosée des Pyrénées catalanes » indiquant la date d'adhésion et toujours valide à la date limite de dépôt de la demande visée à l'article 2 ;
- et une attestation établie par l'ODG précisant la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés comme veaux labellisables,

ou

- la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834-2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que le demandeur était bien engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et que son exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides ;
- et les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal éligible.

Article 11

Conditions d'accès à l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (OP).
Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs si :

- il est adhérent d'un ODG en charge d'un label rouge ou d'une IGP listé à l'article 8 du présent arrêté, et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et il a élevé des veaux sous la mère selon le cahier des charges du label rouge ou de l'IGP qui ont été abattus au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et commercialisés comme veaux sous la mère labellisés,

ou si

- son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- il a élevé des veaux selon le règlement relatif à la production biologique qui ont été abattus à son nom au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;
- et il est adhérent d'une organisation de producteurs (OP) dans le secteur bovin reconnue par le ministère chargé de l'agriculture, sous réserve que son adhésion ait eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et soit toujours valable à la date limite de dépôt des demandes d'aides.

L'aide est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge ou IGP éligibles labellisés et pour les veaux éligibles produits selon le règlement relatif à la production biologique et répondant aux critères définis à l'article 9 du présent arrêté.
Le demandeur de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs doit fournir avec sa demande d'aide :

- une preuve de l'adhésion à un ODG en charge d'un label rouge « Veau sous la mère » ou de l'IGP « Rosée des Pyrénées catalanes » indiquant la date d'adhésion et toujours valide à la date limite de dépôt de la demande ;
- et une attestation établie par l'ODG du label rouge ou de l'IGP « Rosée des Pyrénées catalanes » et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés comme veaux labellisés,

ou

- la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et que son exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et une preuve d'adhésion à l'organisation de producteurs indiquant la date d'adhésion, toujours valable à la date limite de dépôt de la demande, qui précise la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés par l'organisation de producteurs. Les éleveurs ne commercialisant pas la totalité de leurs veaux éligibles via l'organisation de producteurs doivent également transmettre les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal demandé à l'aide.

Article 12

Conditions d'accès à l'aide laitière hors zone de montagne.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être producteur de lait et avoir produit du lait entre le 1er avril de l'année précédant l'année de la demande d'aide et le 31 mars de l'année de la demande d'aide.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté les vaches dites « engagées », c'est-à-dire :

- dans l'Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le jour de sa déclaration et au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande ;
- en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le 15 octobre de l'année de dépôt de la demande.

Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses répondant à la définition de l'article 5.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, dans la limite de 40 par exploitation.

Article 13

Conditions d'accès à l'aide laitière en zone de montagne.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être producteur de lait et avoir produit du lait entre le 1er avril de l'année précédant l'année de la demande d'aide et le 31 mars de l'année de la demande d'aide.
Le siège de son exploitation doit être situé en zone de montagne et régions de piedmont au sens des articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.

Les demandeurs dont le siège d'exploitation n'est plus situé dans une région de piedmont au sens de l'article D. 113-16 suite à la nouvelle délimitation de ces régions définie à l'arrêté du 27 mars 2019 susvisé continuent à bénéficier de l'aide laitière en zone de montagne en 2019 et 2020.
Le demandeur d'aide doit déposer une demande unique telle que définie à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la campagne concernée. En l'absence de dépôt, le demandeur ne bénéficie pas de l'aide laitière en zone de montagne, mais de l'aide laitière hors zone de montagne.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté les vaches dites " engagées ", c'est-à-dire :

-dans l'Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le jour de sa déclaration et au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande ;
-en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le 15 octobre de l'année de dépôt de la demande.

Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses répondant à la définition de l'article 5.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, dans la limite de 30 par exploitation.

Article 14

Conditions d'accès à l'aide aux bovins allaitants.

  1. Dans l'Hexagone, le demandeur est éligible à l'aide aux bovins allaitants s'il détient le jour de la demande et au plus tard le 15 mai de l'année de la demande des vaches telles que définies au premier alinéa de l'article 5, et, le cas échéant, des brebis ou des chèvres telles que définies à l'article 6, dont le nombre total converti en unités de gros bétail (UGB) est supérieur ou égal à 10 UGB, et s'il engage et maintient en cours de PDO un minimum de 3 vaches répondant aux critères de l'article 5.
    En Corse, le demandeur est éligible à l'aide aux bovins allaitants s'il détient le 15 octobre de l'année de la demande des vaches telles que définies au premier alinéa de l'article 5, et, le cas échéant, des brebis ou des chèvres telles que définies à l'article 6, dont le nombre total converti en unités de gros bétail (UGB) est supérieur ou égal à 10 UGB, et s'il engage et détient pendant la PDO un minimum de 3 vaches répondant aux critères de l'article 5.
  2. Le demandeur s'engage à maintenir les vaches dites « engagées » sur son exploitation pendant la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, c'est-à-dire :

- dans l'Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur l'exploitation le jour de la déclaration et au plus tard le 15 mai de l'année de la demande ;
- en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur l'exploitation le 15 octobre de l'année de la demande.

Si le demandeur répond à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 7 du présent arrêté, il a la possibilité de demander la prise en compte de ses génisses dès le jour de la demande d'aide à hauteur de 20 % maximum des vaches présentes, et ce pendant les trois premières années suivant le début de son activité.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses répondant à la définition de l'article 5 dans la limite de 30 % de l'effectif primable avant application de l'article 15.
3. Le nombre de vaches respectant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article est plafonné à un nombre de vaches correspondant au quotient du nombre de veaux nés sur l'exploitation par un critère minimum de productivité du cheptel bovin.
Les veaux pris en compte dans ce calcul sont ceux nés sur l'exploitation sur une période de 15 mois précédant le premier jour de la PDO et pour lesquels la durée de détention sur l'exploitation depuis leur naissance et dans la limite de 180 jours conduit à une durée moyenne de détention de ces veaux d'au minimum 90 jours.
Le critère minimum de productivité est de 0,8 pour les cheptels non transhumants des départements continentaux et de 0,6 pour les cheptels transhumants des départements continentaux et les cheptels des départements de Corse.
Un cheptel est dit transhumant si le quotient du nombre des vaches ayant transhumé entre le 16 février de l'année précédant la demande et le 15 mai de l'année de dépôt de la demande selon la notification dans la base de données nationale d'identification (BDNI) par le nombre de vaches présentes à la date de dépôt de la demande d'aide est supérieur ou égal à 50 %.
4. Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO dans les conditions définies au paragraphe 2 du présent article, plafonné dans les conditions définies au paragraphe 3, dans la limite de 139 vaches par exploitation.
Le montant unitaire de l'aide est modulé en trois montants correspondant à trois tranches de rang de classement des animaux :

- de la première à la 50e femelle primée par exploitation ;
- de la 51e à la 99e femelle primée par exploitation ;
- et de la 100e à la 139e femelle primée par exploitation.

Article 15

Plafond national du nombre de femelles primées au titre de l'aide aux bovins allaitants.
Le nombre maximal de femelles primées au niveau national au titre de l'aide telle que définie à l'article 14 du présent arrêté est de 3 845 000.
Le cas échéant, une réduction linéaire est appliquée sur le nombre de femelles éligibles par exploitation.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2018.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

C. Geslain-Lanéelle