Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-745 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-RM-13 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Kréol FM à exploiter sur les fréquences 104,5 MHz à Saint Joseph, 100,1 MHz à La Plaine des Palmistes et 89 MHz à Salazie un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Kréol FM » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 6 avril, 30 mai et 17 novembre 2017, ainsi que les 9 janvier et 2 mars 2018, pour la fréquence 104,5 MHz à Saint Joseph ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 6 avril, 30 mai et 23 novembre 2017, ainsi que les 9 janvier et 28 février 2018, pour la fréquence 100,1 MHz à La Plaine des Palmistes ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 6 avril, 30 mai et 17 novembre 2017, ainsi que les 9 janvier et 28 février 2018, pour la fréquence 89 MHz à Salazie ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Kréol FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-RM-13 du 11 mai 2016, l'association Radio Kréol FM n'émet aucun programme sur les fréquences 104,5 MHz à Saint Joseph, 100,1 MHz à La Plaine des Palmistes et 89 MHz à Salazie ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :