La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation et des machines à coudre du 18 décembre 1952 (n° 43) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 août 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (n° 3013) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 6 août 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention du 15 avril 2011 (n° 3017) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 22 à l'avenant n° 83 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, conclu le 24 mai 2017 (BOCC 2017/29), à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'avenant n° 94 relatif aux courriers et colis, conclu le 29 mai 2017 (BOCC 2017/45), à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) ;
Vu l'avenant à l'accord du 19 janvier 2004 instaurant un régime de prévoyance collective, conclu le 13 décembre 2016 (BOCC 2017/17) dans le cadre de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation et des machines à coudre du 18 décembre 1952 (n° 43) ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé, conclu le 19 septembre 2017 (BOCC 2017/45) dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (n° 3013) ;
Vu l'avenant n° 3 portant recommandation d'un organisme assureur en application de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers professionnels intermittents, conclu le 3 novembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention du 15 avril 2011 (n° 3017) ;
Vu l'avenant n° 3 portant recommandation d'un organisme assureur en application de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu le 3 novembre 2016 (BOCC 2017/9) dans le cadre de la convention collective nationale unifiée Ports et Manutention du 15 avril 2011 (n° 3017) ;
Vu l'avenant n° 3 à l'accord du 19 octobre 2011 relatif au régime de prévoyance et au régime de frais de santé, conclu le 27 octobre 2017 (BOCC 2018/4) dans le cadre de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord relatif à un régime de prévoyance, conclu le 5 décembre 2017 (BOCC 2018/6) dans le cadre de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (n° 493) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 28 avril 2017, 12 mai 2017, 12 septembre 2017, 14 novembre 2017, 28 novembre 2017, 8 décembre 2017, 23 février 2018 et 15 mars 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 19 avril 2018,
Arrête :