Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-738 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-RM-23 du 11 mai 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Radio Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule à exploiter sur la fréquences 90,2 MHz à Saint Leu un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Sky Réunion » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 6 avril, 30 mai et 17 novembre 2017, ainsi que les 9 janvier et 28 février 2018, pour la fréquence 90,2 MHz à Saint-Leu ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Radio Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2016-RM-23 du 11 mai 2016, l'association Radio Sky Réunion pour le développement de la culture tamoule n'émet aucun programme sur la fréquence 90,2 MHz à Saint-Leu ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :