Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu la demande du médecin-chef de la présidence de la République en date du 12 avril 2018,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
En application des dispositions du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service médical de la présidence de la République est habilité pour la formation de base aux premiers secours.
Article 2
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
Dans le cadre de l'habilitation définie à l'article 1er du présent arrêté, le service médical de la présidence de la République est autorisé à délivrer l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ».
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les certificats de compétences sont délivrés par le service médical de la présidence de la République conformément aux dispositions figurant dans l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, susvisé.
Article 3
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.
Article 5
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
L'habilitation de formation du service médical de la présidence de la République est délivrée, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Article 7
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.