JORF n°0070 du 23 mars 2016

Titre IX : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 15

Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement, doivent avoir satisfait aux exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article 2 et avoir obtenu l'unité de formation " optimisation de la performance en ski alpin et activités dérivées " prévue au même article.
Peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le module D " intervenir dans une action de formation " de l'unité de formation " gestion d'un projet de formation d'entraîneur en ski alpin et activités dérivées-développement de la pratique compétitive en ski alpin et activités dérivées ", prévu à l'article 12.
Pour le calcul du total général de points défini à l'article 14, les candidats ayant obtenu le module D " intervenir dans une action de formation " par la voie de la validation des acquis de l'expérience, se voient attribuer dix points.

Article 16

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de l'option " ski alpin " est équivalent au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 mai 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe, Sct. Titre Ier : SELECTION, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE II : PREMIER CYCLE DE FORMATION > > , Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : DEUXIEME CYCLE DE FORMATION > > , Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES > > , Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21 > >

Article 18

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.