JORF n°0070 du 23 mars 2016

Arrêté du 29 février 2016

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 2006 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen » ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « chimie, bio-industrie et environnement » du 16 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 janvier 2016,

Arrête :

Article 1

La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites, option CO : conception outillage et option POP : pilotage et optimisation de la production » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites » sont définies en annexe I c au présent arrêté.
L'annexe I c précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article 3

Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article 4

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5

La formation sanctionnée par le brevet de technicien « EuroPlastics et composites » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « EuroPlastics et composites » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.

Article 8

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 14 septembre 2006 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2006 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9

La première session du brevet de technicien supérieur EuroPlastics et composites organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018.

La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2006 précité aura lieu en 2017. A l'issue de cette session, l'arrêté du 14 septembre 2006 précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 14 septembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI > >

Article 10

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :

Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,

R.-M. Pradeilles-Duval