Article 14
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Chaque agent bénéficie d'examens médicaux dans les conditions prévues à l'article 42 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
A cet effet, le médecin de prévention réalise notamment des visites médicales d'affectation ou d'embauche ayant pour objet :
― de s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter ;
― de proposer éventuellement des adaptations de poste ou l'affectation à un autre poste ;
― de rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres agents ;
― d'informer l'agent sur les risques liés au poste de travail et sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Ces visites ont lieu avant l'affectation au poste de travail lorsque les travaux réalisés justifient une surveillance médicale renforcée en application des articles 20 et 21 du présent arrêté ou en dehors de ce cas dans les trois mois qui suivent l'affectation.
Article 15
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Ces visites donnent lieu à l'ouverture d'un dossier médical en santé au travail. Ce dossier retrace notamment les informations relatives à l'état de santé, les expositions auxquelles a été soumis l'agent ainsi que les avis du médecin de prévention tout au long de sa carrière professionnelle.
Article 16
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Une visite médicale est réalisée dans les mêmes conditions si l'agent est appelé à occuper un emploi différent.
Article 17
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Les agents bénéficient d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois.
Ces examens ont pour but de :
― s'assurer du maintien de l'aptitude au poste de travail occupé ;
― les informer sur les conséquences médicales des expositions en cours ou passées.
Article 18
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Les examens médicaux périodiques visés à l'article 17 du présent arrêté sont réalisés par le médecin de prévention.
Toutefois, et sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé physique et mentale des agents, le médecin de prévention peut proposer à l'autorité administrative de tutelle dont il relève, la direction régionale du service de santé des armées, la mise en place d'entretiens infirmiers en santé au travail tenant compte des recommandations de bonnes pratiques et des spécificités des expositions aux postes de travail. L'autorité administrative décide, après consultation du conseiller et expert régional en médecine de prévention, de la suite à donner à la proposition du médecin de prévention.
Ces entretiens infirmiers interviennent alors de façon alternée avec les examens médicaux réalisés par le médecin de prévention.
Article 19
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Indépendamment des examens périodiques, chaque agent bénéficie d'un examen médical par le médecin de prévention à sa propre demande ou sur recommandation du médecin de prévention.
Article 20
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Une surveillance médicale renforcée est mise en place pour :
1° Les agents occupant des postes les exposant aux travaux et risques objets du 3° de l'article R. 4624-18 du code du travail ;
2° Les catégories d'agents suivantes :
― les femmes enceintes ;
― les personnels en situation de handicap ;
― les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
― les agents de moins de 18 ans ;
― les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.
Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé, peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.
Cette surveillance présente un caractère obligatoire.
Article 21
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A l'exception des agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants qui bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an, la surveillance médicale renforcée comprend au moins tous les vingt-quatre mois la réalisation d'un examen de nature médicale dont les modalités sont définies par le médecin de prévention dans le respect des recommandations de bonnes pratiques. En particulier, à l'issue des activités mentionnées à l'article 12 du présent arrêté et en fonction des moyens mis en œuvre pour assurer la maîtrise du risque, le médecin de prévention peut décider la réalisation d'une surveillance annuelle.
Article 22
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Les agents qui ne relèvent pas des articles 20 et 21 du présent arrêté et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu aux articles 17 à 19 du présent arrêté font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de son administration.
Article 23
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Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant les conditions de reprise après avoir été placé en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé sans salaire d'au moins six mois, tout agent peut bénéficier d'une visite médicale effectuée par le médecin de prévention dans les cas suivants :
1° Après un congé maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou de service, de maladie ou d'accident non professionnel.
Le chef d'organisme doit proposer cette visite à tout agent entrant dans le cadre du présent article.
Cette visite de reprise a pour but d'apprécier l'aptitude de l'agent à reprendre son poste de travail et la nécessité d'une adaptation ou d'un changement de poste de travail.
Article 24
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Les visites mentionnées aux articles 14 et 23 du présent arrêté donnent lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude.
Les visites mentionnées à l'article 17 du présent arrêté donnent lieu selon le cas à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude ou d'une attestation de suivi infirmier en santé au travail.
Un exemplaire de la fiche médicale d'aptitude ou de l'attestation de suivi infirmier en santé au travail est remis à l'agent et au chef d'organisme.
Article 25
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Sauf dans le cas où le maintien d'un agent à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin de prévention ne peut constater l'inaptitude de cet agent à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de poste et des conditions de travail dans l'organisme ainsi que deux examens médicaux espacés de quinze jours.
Article 26
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Lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, en particulier après un arrêt de plus de trois mois pour maladie ou après accident, préalablement à la reprise du travail, une visite dite de « préreprise » est réalisée et organisée par le médecin de prévention. Elle peut être demandée à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin de contrôle. Son but est de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail.
Au cours de cette visite, le médecin de prévention peut recommander des aménagements et des adaptations de poste de travail, des préconisations de reclassement ou des formations professionnelles. Il en informe, sauf opposition de l'agent, le médecin de contrôle et le chef d'organisme. Cette visite ne donne pas lieu à l'établissement d'une fiche médicale d'aptitude.
Sous réserve d'avoir été réalisée dans les trente jours précédant la reprise du travail, cette visite tient lieu de premier examen dans la procédure d'inaptitude objet de l'article 25 du présent arrêté.
Article 27
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Le médecin de prévention peut, au cours de ces visites, prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage de l'agent.
Les examens complémentaires ainsi prescrits sont à la charge financière du service de santé des armées.