JORF n°0046 du 23 février 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône).
L'établissement exerce les missions prévues à l'article 2 sur trois sites :
― l'édifice construit sur le môle J4 du port ;
― le Fort Saint-Jean ;
― le centre de conservation et de ressources construit sur le site de la caserne du Muy.

Article 2

I. ― Le MuCEM est un musée national chargé de conserver et de présenter au public, en les situant dans leur perspective historique et anthropologique, des biens culturels représentatifs des arts et civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Il contribue, par tous moyens scientifiques et culturels, à l'étude et à la connaissance de ces civilisations et sociétés et à l'exploration des liens qui unissent l'Europe et la Méditerranée.
Il participe à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant aux civilisations et sociétés de l'Europe et de la Méditerranée.
Il inscrit ses activités dans une double perspective de coopération internationale et de développement territorial.
II. ― A ces fins, dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement :
1° Conserve, protège et restaure, pour le compte de l'Etat, et présente au public les biens culturels inscrits sur ses inventaires, dont il a la garde ;
2° Assure l'étude scientifique de ses collections ainsi que des bâtiments et des jardins dont il a la garde ;
3° Contribue pour le compte de l'Etat à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens culturels, notamment au moyen de recherches-collectes ;
4° Assure l'accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, conçoit et met en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5° Concourt à l'éducation, à la formation et à la recherche dans les domaines de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie et, plus largement, des autres disciplines des sciences humaines ;
6° Organise des expositions, séminaires, colloques, ou manifestations de toute nature ;
7° Conserve, protège, restaure, enrichit, diffuse, publie, pour le compte de l'Etat, et propose à la consultation du public et des chercheurs les collections des archives, de la bibliothèque et des fonds documentaires dont il a la garde ;
8° Contribue au rayonnement international du musée et de ses collections ;
9° Préserve, gère et met en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, notamment les autres musées nationaux, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation.

Article 4

La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 5

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement public peut :
a) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
d) Réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
e) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
f) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
g) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
h) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
i) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.

Article 6

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur ses inventaires. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article D. 421-2 du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.

Article 7

L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.