Abrogé1 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2020 - art. 39
Créé le 24 février 2013
Sauf dans le cas où le maintien d'un agent à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin de prévention ne peut constater l'inaptitude de cet agent à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de poste et des conditions de travail dans l'organisme ainsi que deux examens médicaux espacés de quinze jours.