Arrêté du 23 janvier 2013

Article 21

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 24 février 2013

A l'exception des agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants qui bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an, la surveillance médicale renforcée comprend au moins tous les vingt-quatre mois la réalisation d'un examen de nature médicale dont les modalités sont définies par le médecin de prévention dans le respect des recommandations de bonnes pratiques. En particulier, à l'issue des activités mentionnées à l'article 12 du présent arrêté et en fonction des moyens mis en œuvre pour assurer la maîtrise du risque, le médecin de prévention peut décider la réalisation d'une surveillance annuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2020art. 39

En vigueur du dimanche 24 février 2013 au jeudi 31 décembre 2020