Article 1er
Législation et autorités compétentes
- La loi française applicable aux fins du présent Accord est le code monétaire et financier, notamment l'article L. 632-7. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.
- Les lois serbes applicables aux fins du présent Accord sont la loi sur la Banque nationale de Serbie (ci-après la « Loi sur la NBS »), notamment l'article 11, et la loi sur les banques. Les dispositions relatives à la confidentialité et au secret professionnel sont prévues à l'article 8 de la loi sur les banques, l'article 3 de la loi relative aux révisions et compléments à la loi sur les banques, ainsi que l'article 86 a de la loi sur la NBS.
- L'ACP, en tant qu'autorité prudentielle, est chargée de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des membres des marchés réglementés, des adhérents aux chambres de compensation, certains autres établissements financiers et ainsi que des établissements du secteur de l'assurance situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris les territoires français d'outre-mer.
- La NBS est la Banque centrale de la République de Serbie (ci-après : « Serbie ») et, à ce titre, est responsable de la stabilité des prix et du maintien de la stabilité financière. Dans l'exécution de ses missions, la NBS agit en tant qu'autorité autonome et indépendante. La fonction de supervision de la NBS vise à contrôler la solvabilité et les fondements juridiques de toute opération exécutée par des banques commerciales et par des compagnies d'assurances, sociétés de crédit-bail, sociétés de gestion de fonds de pension.
Article 2
Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à cet accord :
- « Autorité » désigne l'ACP ou la NBS.
- « Succursale » désigne un lieu d'activités qui forme une structure juridiquement dépendante d'un établissement de crédit et qui exécute directement en partie ou en totalité les transactions inhérentes aux activités des entités supervisées, et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
- « Etablissement transfrontière » désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti opérant sur le territoire d'une autorité, dont la société mère est située et agréée sur le territoire de l'autre autorité.
- « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France ou en Serbie, responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
- « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située dans l'autre pays, dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.
- « Participation qualifiée » désigne le fait de détenir directement ou indirectement les droits et la capacité d'une personne représentant 5 % ou plus de l'entité juridique, et/ou directement ou indirectement d'être propriétaire de 5 % ou plus du capital de cette entité juridique ; ou d'avoir, en fait, la capacité d'exercer une influence sur la gestion d'une entité ou sur la politique d'entreprise d'une telle entité juridique.
- « Filiale » désigne une entité juridique distincte implantée dans un pays qui est contrôlée (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre pays.
- « Etablissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle de l'ACP en application du code monétaire et financier ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la NBS en application de la loi sur les banques.
Article 3
Echange d'informations pour le contrôle prudentiel
- L'ACP et la NBS reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, de même qu'un échange d'informations par la suite dans la supervision des activités courantes transfrontières, représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.
- Toute demande d'information en application du présent article est formulée par écrit (courrier, courrier électronique, télécopie...).
Toute demande mentionne les éléments suivants :
a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;
b) Une description détaillée de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ;
c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse.
L'autorité qui reçoit une demande en accuse réception immédiatement par courrier, fax ou courriel et, si c'est possible, précise le délai imparti pour donner une réponse écrite.
Echange d'informations durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière
- Durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, les autorités s'accordent pour procéder de la façon suivante :
a) L'autorité d'accueil informe l'autorité d'origine de la réception de toutes les demandes de délivrance d'autorisation et sollicite son avis avant d'accorder l'agrément ;
b) L'autorité d'origine indique à l'autorité d'accueil si l'établissement assujetti qui a soumis la demande doit également obtenir son approbation pour l'exercice de ses activités ;
c) A titre de réponse à la demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine lui fournira toute information relative à l'établissement assujetti concernant le respect de la législation qui lui est applicable, le degré d'honorabilité, de réputation et d'expérience des futurs hauts dirigeants de l'établissement transfrontière.
Echange d'informations durant le processus d'autorisation de prise d'une participation qualifiée
- Sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine lui fournit toutes les informations appropriées sur la personne physique ou morale qui sollicite l'autorisation de prendre une participation qualifiée dans un établissement assujetti situé dans le pays d'accueil, si ces informations sont disponibles.
Echange d'informations relatives à la désignation des membres des organes de direction
- Sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine fournit les informations susceptibles d'être défavorables portant sur la compétence, l'intégrité, ou l'expérience des futurs dirigeants de l'établissement transfrontière. Avant toute nomination des dirigeants d'un établissement transfrontière, dans la mesure du raisonnable et en accord avec la loi, sur demande, l'autorité d'origine fournit les informations disponibles à l'autorité d'accueil qui pourraient :
― être utiles pour apprécier l'aptitude et les compétences professionnelles des candidats potentiels aux postes managériaux, et ;
― faire douter de l'honorabilité des futurs dirigeants de l'établissement transfrontière.
Echange d'informations pour les besoins de la surveillance consolidée
- Sur demande et afin de satisfaire aux exigences de la surveillance consolidée efficace d'un établissement transfrontière, les parties ont l'intention de :
a) Partager toute information pertinente ;
b) Informer l'autorité de surveillance en Serbie ou en France des sanctions administratives prononcées, de toute décision ou tout autre acte formel pris concernant un établissement transfrontière ou ses agents par l'autorité d'accueil, ou sur un établissement assujetti par l'autorité d'origine, si cette autorité juge l'information importante pour l'autre autorité ;
c) Répondre aux demandes d'informations sur leur système bancaire et leur régime de contrôle national et s'informer mutuellement de tout changement majeur en la matière ;
d) S'efforcer d'informer en temps utile et dans la mesure du possible l'autorité de surveillance du pays d'accueil de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des établissements transfrontières siégeant en Serbie et/ou en France.
- Après la réception de la demande de l'autorité d'origine, l'autorité d'accueil s'efforce de fournir toutes les informations relatives aux établissements assujettis implantés en Serbie ou en France.
Situation de crise
- Chaque autorité reconnaît l'importance capitale d'une coopération pleine et entière en cas de sérieux problème pour la supervision susceptible de conduire à une situation de crise. L'ACP et la NBS doivent s'informer immédiatement si elles ont connaissance d'un début de crise concernant un établissement assujetti soumis au contrôle respectif de l'une d'elles qui a un établissement transfrontière dans la juridiction respective de l'autre ressort.
Lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme
- Chaque autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l'autre dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi qu'en cas de soupçon d'activités bancaires illégales.
Article 4
Confidentialité des informations échangées entre les autorités et secret professionnel
- Toute information confidentielle obtenue par une autorité dans le cadre du présent Accord est à utiliser exclusivement à des fins de surveillance, conformément à la demande d'information et à la loi.
- Les autorités considèrent que toutes les informations obtenues conformément aux dispositions du présent Accord doivent demeurer confidentielles, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous. A cet effet, il est rappelé que les membres et employés des autorités, ainsi que les autres personnes auxquelles feraient appel les autorités pour l'exercice des contrôles, sont tenus de respecter l'obligation de confidentialité des informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune stipulation du présent Accord ne donne le droit à une personne, entité ou autorité d'Etat autre que les autorités, d'obtenir, directement ou indirectement, quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application du présent Accord.
- Lorsqu'une autorité se trouve dans une situation de levée du secret professionnel où elle est juridiquement tenue de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre du présent Accord, elle coopérera pleinement avec l'autre autorité afin de préserver la confidentialité de l'information, dans la mesure de ce qui est permis par la législation de l'autorité ayant reçu la requête. Elle consulte l'autorité ayant fourni cette information, avant de la transmettre à l'entité requérante. Si l'autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'autorité tenue de fournir l'information confidentielle avertira l'entité requérante qu'une divulgation forcée peut affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations confidentielles par les autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'entité requérante de préserver la confidentialité des informations.
- En cas de violation des conditions énoncées ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord. Une telle suspension ne doit pas porter atteinte à l'obligation de confidentialité.
- Chaque autorité est tenue de garder confidentielles les demandes effectuées dans le cadre du présent Accord, le contenu de ces demandes et toute autre question en résultant au cours de l'application du présent Accord, y compris les consultations entre les autorités.
Article 5
Dispositions générales
- Rien dans le présent Accord n'affecte les compétences des autorités en vertu de leur droit national respectif ou, le cas échéant, du droit communautaire, ni leurs méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer, le moindre accord d'échange d'informations entre chaque autorité et d'autres entités.
Information réciproque sur les lois et réglementations
- Les autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, là où c'est applicable, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis et les organisations bancaires dans leur ressort respectif.
- Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent Accord.
- Les autorités reconnaissent que le présent Accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et en Serbie et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les autorités.
Restriction à la fourniture des informations et de l'assistance
- Les informations sont par principe échangées dans la mesure du raisonnable et sous réserve de toutes les dispositions légales applicables, y compris les dispositions restreignant la divulgation d'informations. Les autorités entendent que la fourniture d'informations ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsqu'une décision définitive relative aux sanctions est prise pour les mêmes faits. Rien dans le présent Accord ne porte atteinte à cette obligation.
La mise en œuvre de l'Accord
- Le présent Accord entre en vigueur à la date de signature par les autorités.
- Les dispositions du présent Accord peuvent être amendées d'un commun Accord, par écrit.
- Le secrétaire général de l'ACP et le directeur général de la supervision bancaire de la NBS peuvent édicter des arrangements pratiques concernant les modalités de coopération entre les autorités.
- Les autorités se consulteront en cas de tout changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent Accord. En cas de difficulté d'application du présent Accord, les parties rechercheront une interprétation commune.
- Le présent Accord restera en vigueur sans limitation de durée. Si une des autorités venait à considérer qu'elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions du présent Accord, elle en donnerait notification écrite à l'autre autorité le plus tôt possible, après l'avoir consultée préalablement. La fin de l'Accord ne décharge pas les autorités de leur devoir de confidentialité mentionné à l'article 4 pour toute information déjà transmise.
Le présent Accord est rédigé en français et en anglais, chaque version ayant la même valeur authentique. En cas de doute quant à l'interprétation du présent Accord causée par des différences entre les versions, la NBS et l'ACP traiteront la question, conformément aux principes et objectifs sur lesquels le présent Accord est fondé.
En foi de quoi, les soussignés signent le présent Accord.