JORF n°0046 du 23 février 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Les représentants du personnel siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 25

Jusqu'à la nomination du président de l'établissement public, le directeur du service à compétence nationale du MuCEM en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 26

A titre transitoire et par dérogation au 6° de l'article 13, le budget primitif de l'exercice 2013 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 27

Les biens mobiliers relevant du service à compétence nationale du MuCEM et appartenant à l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert est constaté par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat.
L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'association dénommée Association de préfiguration du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.

Article 28

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association mentionnée à l'article 27 sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.

Article 29

L'établissement est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. La désignation de ces contrats est précisée par une convention entre l'établissement, d'une part, et l'Etat ou l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, selon les cas, d'autre part.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la prise à bail, à la réalisation et à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 7, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 7. L'Etat conserve jusqu'à leur achèvement la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opération dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 30

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 31

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.