Arrêté du 23 janvier 2013

Article 22

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 24 février 2013

Les agents qui ne relèvent pas des articles 20 et 21 du présent arrêté et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu aux articles 17 à 19 du présent arrêté font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de son administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2020art. 39

En vigueur du dimanche 24 février 2013 au jeudi 31 décembre 2020