Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3225-1 à R. 3225-10 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le récépissé n° 1519580 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juillet 2011,
Arrête :
Article 1
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Il est créé au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « situation de prise d'arme », mis en œuvre par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale, dont les finalités sont la gestion des activités et le suivi des aptitudes médicales des personnels relevant des écoles et organismes de formation de la gendarmerie nationale.
Article 2
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Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité ;
― à la vie professionnelle ;
― aux visites systématiques d'aptitude et contrôles de la condition physique du militaire.
Les informations et les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées un an après le départ de l'intéressé.
Article 3
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Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les agents du service, dans le cadre de la gestion du planning du service, pour les données relatives à l'identité et à la vie professionnelle ;
― le commandement des écoles, pour les données relatives à l'identité, à la vie professionnelle et aux résultats des contrôles de la condition physique du militaire ;
― le centre médical, pour les données relatives au suivi des visites systématiques d'aptitude ;
― le secrétariat, pour les données relatives au suivi des visites systématiques d'aptitude ;
― le service responsable des contrôles de la condition physique du militaire, pour les données relatives aux contrôles.
Article 4
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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau contrôle de gestion des écoles et organismes de formation de la gendarmerie nationale dont relève l'intéressé.
Article 5
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Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.