Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment son article 7 ;
Vu la convention conclue le 31 décembre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mezzo, modifiée par avenant, notamment son article 3-3-1 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil peut mettre en demeure la société Mezzo de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 susvisé les éditeurs de service de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Mezzo pour l'exercice 2010 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part consacrée par le service « Mezzo » à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion s'est élevée à 26 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques ; que ces faits ont constitué un manquement aux obligations prévues à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Mezzo la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :