Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-881 du 21 octobre 2008 autorisant l'association Amicale Teraky Mahajanga à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Ntsika ;
Vu la convention signée le 21 octobre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Amicale Teraky Mahajanga, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte du 1er septembre 2010 et du 25 janvier 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers du 1er septembre 2010 et du 25 janvier 2011, le comité a invité l'association Amicale Teraky Mahajanga à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Amicale Teraky Mahajanga n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Amicale Teraky Mahajanga la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :