Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 ;
Vu la convention conclue le 31 janvier 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Senior Communications, modifiée par avenant, notamment ses articles 3-2-2 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure la société Senior Communications de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; que le I de l'article 3-2-2 de la convention stipule que : « L'éditeur consacre annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service à des vidéomusiques » ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Senior Communications pour l'exercice 2010, établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que la part consacrée par le service Télé Mélody à la diffusion de vidéomusiques représente 40,4 % de son temps annuel de diffusion ; que ces faits ont constitué un manquement aux stipulations du I de l'article 3-2-2 de la convention précitée qui lui imposent de consacrer annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service Télé Mélody à des vidéomusiques ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Senior Communications la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :