JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Décret n°2011-1487 du 9 novembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 février 2011,

Décrète :

Article 1

I. ― L'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptible d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 relative au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, régi par le décret du 21 mai 1965 susvisé, peut, sur sa demande, être mis à disposition auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° D'un établissement public industriel et commercial ;
6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7° Des Etats étrangers.
II. ― L'ouvrier des parcs et ateliers affecté dans un service dont l'activité est transférée à une administration de l'Etat ou à un de ses établissements publics est mis à disposition de cette administration ou de cet établissement.

Article 2

L'ouvrier mis à disposition demeure soumis aux dispositions réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
La mise à disposition au titre du I de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
La mise à disposition au titre du II de l'article 1er est prononcée sans limitation de durée.

Article 3

La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil.
La convention définit la nature des activités exercées par l'ouvrier mis à disposition, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle de ses activités. Elle peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs ouvriers.
Lorsque la mise à disposition intervient au titre du 4° du I de l'article 1er, la convention précise les missions de service public confiées à l'ouvrier.
La convention précise les modalités d'information mutuelle entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil sur les décisions prévues aux articles 5, 6 et 7.
Dans le cas d'une mise à disposition au titre du I de l'article 1er, la convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'ouvrier intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
Dans le cas d'une mise à disposition au titre du II de l'article 1er, la convention prévoit les modalités de maintien de la rémunération globale.
Toute modification de la convention mentionnée au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention.

Article 4

L'ouvrier mis à disposition continue à percevoir la rémunération afférente à la classification de son emploi au sein du ministère chargé du développement durable, en application des dispositions du décret du 21 mai 1965 susvisé.
La mise à disposition donne lieu à remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée au titre du 1° du I de l'article 1er et du II du même article.
La convention prévue à l'article 3 précise, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'ouvrier mis à disposition ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. S'il est fait application de la dérogation prévue à l'alinéa précédent, l'étendue de cette dérogation est précisée dans la convention.

Article 5

Le ministre chargé du développement durable prend les décisions relatives à la gestion des ouvriers des parcs et ateliers, après avis de l'organisme d'accueil, sous réserve des actes délégués à l'organisme d'accueil dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3.
Ces délégations ne peuvent concerner les décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission consultative compétente dont relèvent les intéressés.
Lorsque le ministre chargé du développement durable est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l'organisme d'accueil.

Article 6

L'ouvrier mis à disposition est placé sous l'autorité directe du responsable de l'organisme d'accueil auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui.
L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'ouvrier.
L'ouvrier mis à disposition peut être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais de déplacements ou de missions qu'il expose dans l'exercice de ses fonctions, selon les règles en vigueur dans cet organisme.

Article 7

I. - La mise à disposition prononcée au titre du I de l'article 1er peut prendre fin avant le terme prévu sur demande du ministère chargé du développement durable, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition peut prendre fin sans préavis par accord entre le ministère chargé du développement durable et l'organisme d'accueil.
Six mois avant l'expiration de sa mise à disposition, l'ouvrier fait connaître à son administration d'origine son intention de solliciter le renouvellement de sa mise à disposition ou son réemploi.
A l'issue de la mise à disposition, l'ouvrier est réemployé au sein de son administration d'origine, sur un emploi correspondant à sa qualification. Toutefois, en cas de non-respect par l'ouvrier du délai prévu à l'alinéa précédent, l'ouvrier est réintégré à la première vacance dans un emploi correspondant à sa qualification.
II. ― La mise à disposition prononcée au titre du II de l'article 1er peut prendre fin à la demande de l'ouvrier, sous réserve, le cas échéant, des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. Dans ce cas, si le ministère chargé du développement durable ne peut le réemployer au terme du préavis :
1° L'ouvrier mis à disposition depuis au moins douze mois est réintégré en surnombre ;
2° L'ouvrier mis à disposition depuis moins de douze mois est réintégré lorsqu'un poste correspondant à sa qualification est vacant.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet