JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Arrêté du 2 novembre 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la communication de la Commission (2008/C 155/02) du 20 juin 2008 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, notamment ses points 3.4 et 3.5 ;

Vu la communication de la Commission (JOUE n° C244 du 1er octobre 2004) « Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté » ;

Vu le règlement général d'exemption par catégorie n° 800/2008 du 6 août 2008, et notamment son annexe 1 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer,

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique,

Arrêtent :

Article 1

Le Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer de FranceAgriMer, créé par l'article 1er du décret du 8 novembre 1999 susvisé, a pour objet de compléter partiellement le cautionnement prévu par le décret du 26 avril 1989 susvisé.

Article 2

Le fonds réunit deux régimes de garanties distincts, l'un en faveur des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME), l'autre à destination des entreprises de plus grande taille, au sens de l'annexe 1 du règlement général d'exemption par catégorie n° 800/2008 susvisé.
Il est constitué dans le respect des conditions énoncées aux points 3.4 et 3.5 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties susvisée et de l'annexe 1 du règlement général d'exemption par catégorie n° 800/2008 susvisé.
Sont exclues les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02).
La garantie du FNCA ne peut être supérieure ni au montant des cautionnements volontaires déposés par les bénéficiaires de la garantie auprès des sociétés de cautionnement mutuel ni à 6 % du montant des achats nets réalisés par les acheteurs sociétaires à la société de cautionnement mutuel au cours de l'année précédant la demande de mise en place de la garantie ou de sa réévaluation.
Pour les PME, la garantie du FNCA ne dépassera pas le seuil de 2,5 millions d'euros par entreprise.
La garantie est accordée pour une durée d'un an renouvelable sur décision du directeur général de FranceAgriMer prise après appréciation du montant des encours et des situations financières des bénéficiaires.
En aucun cas la garantie ne peut couvrir plus de 80 % de la créance du bénéficiaire constituée par les factures des achats de produits de la mer non encore acquittées, ni dépasser la part que représente la garantie du FNCA par rapport aux dépôts de garanties volontaires.
En rémunération de la garantie accordée, les bénéficiaires versent au fonds une prime de garantie annuelle, conforme au coût du marché et suffisante pour assurer l'autofinancement des deux régimes dont ils dépendent.
Il est ainsi établi :
― une prime unique de garantie à usage des TPE-PME, telle que prévue à l'article 3.5 de la communication de la Commission. Cette prime est calculée sur la base d'un capital à rémunérer égal à 8 % du montant de la garantie accordée ;
― une prime par bénéficiaire et par catégorie de risque à usage des entreprises de plus grande taille sur la base d'une notation financière fondée sur la cotation Banque de France. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 3++ et 3+, le montant de capital à rémunérer est ramené à 2 % du montant des garanties en cours. Pour les garanties accordées aux entreprises dont la note est équivalente à 3, le montant de capital à rémunérer est ramené à 4 % du montant des garanties en cours.
Dans les autres cas, la prime est calculée sur la base d'un capital à rémunérer égal à 8 % du montant de la garantie accordée.
La prime de garantie couvre les risques suivants :
― les risques normaux associés à l'octroi de la garantie, équivalant à la sinistralité annuelle moyenne des trois années de fonctionnement du fonds précédant l'année de la demande de garantie ;
― les coûts administratifs du fonds, correspondant aux coûts d'évaluation initiale, de surveillance et de gestion du risque liés à l'octroi de la garantie ;
― la rémunération d'un capital constituée par une prime de risque et majorée du taux d'intérêt sans risque.
La prime de garantie est calculée à partir de ces données et s'exprime par un taux appliqué au montant garanti.
Ces taux sont fixés chaque année par une décision du comité de direction du fonds, en fonction de la sinistralité observée et du taux d'intérêt sans risque de chacun des deux régimes.

Article 3

L'alimentation du fonds est assurée par :
― une dotation fixée par le ministre en charge de l'agriculture et de la pêche, après avis du conseil d'administration de FranceAgriMer ; cette dotation peut être réévaluée en fonction de l'évolution de l'activité ou du nombre d'acheteurs concernés ;
― des contributions des collectivités territoriales ;
― le cas échéant, les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds ;
― des primes de garanties versées par les bénéficiaires.

Article 4

Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du comité de direction, fixe :
― le cadre des opérations susceptibles de bénéficier de l'appui du FNCA par le biais d'une décision ;
― le montant des dotations apportées en caution partielle pour chaque opération du fonds.
En outre, il veille au respect des conditions d'engagement des différentes sources d'alimentation du fonds telles que définies par l'article 3.

Article 5

Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le fonds.
Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment les modalités de mise en jeu de la garantie telle que prévue à l'article 8, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les primes de garanties.
Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt.
Il reçoit communication du règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en halles à marée et peut demander la transmission de tout document nécessaire à l'appréciation de l'engagement du fonds.

Article 6

Le secrétariat du comité de direction est assuré par le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant. Il assure notamment la convocation aux réunions des membres du comité. Ce dernier se réunit au moins une fois par an pour arrêter le bilan du fonds relatif à l'exercice écoulé.
La réunion du comité est de droit si elle est demandée par l'un des membres. Sauf circonstances exceptionnelles, elle se tient dans les quinze jours suivant la réception de la demande au secrétariat du comité.

Article 7

Le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant assure la gestion courante du fonds et tient le comité régulièrement informé de sa situation, détaillée en fonction de ses sources d'alimentation, ainsi que du déroulement des opérations auxquelles participe le fonds. Il signe les actes engageant le fonds, il prend ou fait prendre toute garantie pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées.

Article 8

Les conditions mises à l'octroi de la garantie du fonds sont fixées par un acte de caution qui précise notamment le montant, la durée, la portée, les modalités de mise en jeu et en particulier les autres sûretés qui doivent être prises ainsi que leur rang.

Article 9

La garantie du fonds ne pourra être appelée qu'au plus tôt en troisième rang, après mise en jeu du dépôt d'épargne volontaire et du cautionnement obligatoire de l'opérateur défaillant prévu par le décret du 26 avril 1989 susvisé. Le comité de direction peut prévoir des conditions de mise en jeu de la garantie du fonds qui lui sont plus favorables.

Article 10

Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert au nom de l'agent comptable de FranceAgriMer dans les livres d'un établissement bancaire.
La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable de FranceAgriMer.

Article 11

L'arrêté du 8 novembre 1999 portant modalités d'application du décret n° 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer est abrogé.

Article 12

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse