JORF n°0093 du 20 avril 2011

TITRE IV : DEROULEMENT DES EPREUVES

Article 11

Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est pas admis à composer.

Article 12

L'identité des candidats est vérifiée par les surveillants, les seules pièces d'identité acceptées étant la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire.
Les candidats doivent se prêter aux vérifications et surveillances, sous peine d'exclusion prononcée par les présidents de jury de chaque école, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre.

Article 13

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par les règles relatives à l'organisation et au déroulement du concours ;
― de communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ;
― de troubler l'ordre ou le déroulement des épreuves ;
― de sortir de la salle sans autorisation des surveillants ;
― de sortir pendant la première heure et la dernière demi-heure d'une épreuve sauf cas de force majeure soumis à la décision du chef de centre qui en fait rapport ;
― de sortir l'énoncé avant la fin de l'épreuve.
En particulier, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrice, ordinateur, téléphone portable, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi d'une calculatrice peut être autorisé pour certaines épreuves. Sont seules admises les calculatrices à alimentation et fonctionnement autonomes, non imprimantes ; les annexes (notices d'emploi, cartes magnétiques, modules enfichables, etc.) sont interdites. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 14

Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen.
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le chef de centre prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou tentative de fraude, sans toutefois interrompre la participation à l'épreuve du candidat, dont la composition sera soumise à l'appréciation du jury. Le chef de centre établit un rapport circonstancié à l'attention des présidents de jury de chaque école.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée peut entraîner l'exclusion du candidat, dans les conditions décrites par les arrêtés spécifiques des groupes d'écoles ou de chacune des écoles.

Article 15

Une note comprise entre 0 et 20 est attribuée à chaque copie, selon une procédure commune.
Les copies font l'objet d'une correction unique, à l'exception des copies de l'épreuve de français qui font l'objet d'une double correction.