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Arrêté du 1er mars 2011

Article 11

Créé le 21 avril 2011

Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est pas admis à composer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2023

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2022art. 18 (V)

En vigueur du jeudi 21 avril 2011 au mardi 28 février 2023