JORF n°0093 du 20 avril 2011

Article 11

Article 11

Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.
Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est pas admis à composer.


Historique des versions

Version 1

Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite moins d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est admis à composer qu'à titre conservatoire et ne bénéficie d'aucune prolongation. L'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par les présidents des jurys des concours, sur la base du rapport rédigé par le chef de centre, mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et le motif présenté.

Tout candidat qui se présente à une épreuve écrite plus d'une heure après le début de l'épreuve constatée par le chef de centre ou son représentant n'est pas admis à composer.