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Arrêté du 1er mars 2011

Article 14

Créé le 21 avril 2011

Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve est immédiatement éloigné des lieux d'examen.
En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude, le chef de centre prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou tentative de fraude, sans toutefois interrompre la participation à l'épreuve du candidat, dont la composition sera soumise à l'appréciation du jury. Le chef de centre établit un rapport circonstancié à l'attention des présidents de jury de chaque école.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée peut entraîner l'exclusion du candidat, dans les conditions décrites par les arrêtés spécifiques des groupes d'écoles ou de chacune des écoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2023

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2022art. 18 (V)

En vigueur du jeudi 21 avril 2011 au mardi 28 février 2023