JORF n°0030 du 5 février 2011

Arrêté du 1er février 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

La direction centrale de la police aux frontières définit la doctrine générale et la stratégie en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées.

Elle détermine l'organisation des services et les règles d'emploi des personnels, dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle définit la politique d'équipement opérationnel des services centraux et territoriaux qui lui sont rattachés.

Direction de police spécialisée dans le contrôle aux frontières, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, elle coordonne l'action engagée dans ces domaines par l'ensemble des acteurs qui y sont impliqués.

La direction centrale de la police aux frontières est le point de contact national de l'agence européenne Frontex.

A ce titre, elle coordonne les moyens mis à disposition de l'agence par les ministères et administrations concernés dans le cadre des opérations organisées aux frontières extérieures

Article 2

La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale.

Article 3

La direction centrale de la police aux frontières comprend :

― l'état-major ;

― la sous-direction de l'immigration et de l'éloignement ;

― la sous-direction des ressources ;

― la sous-direction des frontières ;

― le département de la stratégie, de l'audit et des risques.

Sont également placés sous l'autorité du directeur central :

― le service national de la police ferroviaire, service à compétence nationale ;

― l'unité de coordination de la sécurité des transports en commun du ministère de l'intérieur ;

― le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière.

Article 4

L'état-major de la direction centrale est chargé du recueil et de la diffusion de l'information relevant de l'ensemble des missions de la police aux frontières.

Il assure le suivi des dispositifs opérationnels et rend compte de la répartition et de la disponibilité des moyens.

Il est chargé d'une mission de coordination générale et de synthèse à l'égard des sous-directions et traite toute question ou exécute toute mission confiée par le directeur central.

Il anime et contrôle l'activité et l'emploi de l'ensemble des moyens aériens.

Il est l'interlocuteur du service d'information et de communication de la police nationale et il est chargé de la communication de la police aux frontières.

Il est le référent des services outre-mer de la police aux frontières.

Article 5

La sous-direction de l'immigration et de l'éloignement comprend :

– l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) dont les missions sont définies par le décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022 qui comprend le pôle national d'analyse migratoire et l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants et dispose d'antennes et de détachements ;

– le pôle central de l'éloignement, comprenant notamment l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention, service à compétence nationale.

Elle met en œuvre les dispositifs et moyens visant à atteindre les objectifs nationaux en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et assure le suivi, l'analyse et la coordination opérationnelle nationale et interministérielle. Elle anime l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre l'immigration irrégulière (UCOLII) sous l'autorité du directeur central de la police aux frontières. Elle conçoit et organise les opérations de dimension nationale. Elle assure l'organisation matérielle et l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Elle est chargée du suivi de l'activité des centres de rétention administrative gérés par la police aux frontières.

Elle lutte contre les filières d'immigration irrégulière et les structures employant des étrangers sans titre. Elle développe une analyse des flux migratoires irréguliers à des fins tactiques et stratégiques.

Elle assure, par l'intermédiaire de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention, des escortes en France et à l'étranger de personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire français. Elle effectue des missions d'assistance à l'embarquement à bord d'aéronefs de personnes éloignées. Elle apporte son appui aux services centraux et déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être affectés à l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI), s'ils sont titulaires depuis trois ans, s'ils ont été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par le service et s'ils ont subi avec succès les épreuves de sélection dont les résultats sont évalués par une commission composée d'un psychologue de la police nationale et de deux représentants de l'administration. La durée de l'affectation aux missions d'escorte aérienne est de trois ans. Cette affectation peut être renouvelée à trois reprises sur demande expresse du fonctionnaire (au plus tard trois mois avant le terme) avec avis écrit du supérieur hiérarchique direct et accord du chef de service si la manière de servir du fonctionnaire est satisfaisante. Le renouvellement est également conditionné au maintien de l'aptitude médicale à l'exercice de ces missions et à la réussite aux épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle. Le dernier renouvellement est accepté après avis d'une commission composée du chef de l'UNESI, du chef du pôle central éloignement ou son représentant, d'un représentant du service des ressources humaines et d'un représentant du service de soutien psychologique opérationnel. Cet avis est rendu à l'issue d'un entretien réalisé avec le fonctionnaire.

Elle procède à l'examen technique des documents d'identité et de voyage, centralise et diffuse l'information sur les techniques de fraude, conçoit et dispense les formations à la détection. Sans préjudice des missions exercées par le secrétariat général du ministère de l'intérieur, elle concourt à l'amélioration des méthodes de détection des documents apocryphes et de la sécurité de la délivrance des titres. Elle coordonne la lutte opérationnelle contre la fraude documentaire et à l'identité. Elle centralise et analyse les informations opérationnelles au profit des services de contrôle et d'investigation

Sous réserve des compétences des préfets de département et de zone, elle anime et assure le suivi de l'activité des services territoriaux dans son domaine de compétence.

Elle produit les données statistiques analysées sur l'activité de l'ensemble des services.

Article 6

La sous-direction des ressources définit les règles applicables à la gestion opérationnelle des ressources humaines et pilote l'emploi opérationnel des équipements de toute nature de la direction centrale et des services déconcentrés de la police aux frontières.

Elle assure le suivi du budget alloué aux services et le suivi des moyens opérationnels de la police aux frontières.

Elle coordonne l'activité des structures de la direction chargées du soutien informatique de proximité aux services de la police aux frontières.

Elle contribue à la mise en œuvre de la politique de formation de ses personnels, en liaison avec la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.

Elle assure l'organisation matérielle des missions et le défraiement notamment des gardes-frontières déployés sous l'égide de l'agence européenne Frontex.

Article 7

La sous-direction des frontières participe à la conception, à la rédaction et à l'application de la réglementation nationale et européenne et assiste juridiquement les services dans les domaines de compétence de la police aux frontières.

Elle anime et coordonne au plan national l'action conduite en matière de contrôle transfrontalier en liaison avec les autres administrations concernées par cette mission et assure le suivi des zones d'attente .

Elle met en œuvre la coopération opérationnelle européenne et internationale dans les domaines de compétence relevant de la police aux frontières et assure à l'échelle nationale, la coordination et la diffusion des échanges avec l'agence européenne Frontex. Elle contribue à la mise en œuvre des programmes et actions de coopération policière, en liaison avec la direction de la coopération internationale.

Elle participe, au nom de la direction générale de la police nationale, à la définition des règles de sûreté applicables dans les emprises aéroportuaires et portuaires, ainsi que pour ce qui concerne le lien fixe transmanche, et au contrôle de leur mise en œuvre.

Article 7-1

Le département de la stratégie, de l'audit et des risques prépare et accompagne, en lien avec les sous-directions, la réflexion prospective et stratégique de la police aux frontières.

Dans une recherche permanente d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience, il assure une mission d'étude, de prospective et de normalisation portant sur l'amélioration de l'organisation ou du fonctionnement des services. Il participe, sans préjudice des attributions dévolues à l'inspection générale de la police nationale, à l'organisation du contrôle interne pour la police aux frontières et met en place un ensemble de dispositifs pour assurer une meilleure maîtrise des risques stratégiques.

Il coordonne et réalise les audits des services de la police aux frontières et apporte un soutien technique aux chefs de service dans l'application des normes et des procédures.

Il met en œuvre, coordonne et anime le contrôle de gestion.

Il met en œuvre, coordonne et anime les actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Article 8

Le service national de la police ferroviaire met en œuvre les directives et les objectifs nationaux en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et de lutte contre la délinquance ; il évalue leur réalisation.

Il centralise et exploite l'information, procède aux rapprochements et produit des analyses de nature opérationnelle relatives à la criminalité et aux incidents constatés sur le réseau ferré.

Il assure la coordination nationale opérationnelle en matière de sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble des réseaux ferrés.

Il dirige l'action de la brigade des chemins de fer centrale. Il anime et coordonne celle des brigades zonales des chemins de fer. Il anime et coordonne l'action développée par l'ensemble des services de police, des unités de gendarmerie et des services de sécurité des transporteurs intervenant sur le réseau ferré français. Il organise et évalue des opérations de sécurisation ferroviaire interservices. Il réunit régulièrement l'ensemble des partenaires de sécurité au sein des pôles d'analyse et de gestion opérationnelle central et zonaux.

Il participe aux patrouilles dans le cadre des accords internationaux et assure le suivi de leur mise en œuvre.

Article 9

I. ― L'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention assure des escortes, en France et à l'étranger, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire français. Elle effectue des missions d'assistance à l'embarquement à bord d'aéronefs de personnes reconduites. Elle apporte son appui aux services centraux et territoriaux de la direction centrale de la police aux frontières.

II. - Les fonctionnaires actifs de police du corps d'encadrement et d'application, à condition d'être titulaires depuis trois ans, peuvent être affectés à l'unité nationale d'escorte de soutien et d'intervention après avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par le service et avoir subi avec succès les épreuves de sélection dont les résultats sont évalués par une commission composée d'un psychologue de la police nationale et de deux représentants de l'administration.

La durée de l'affectation aux missions d'escorte aérienne est de trois ans. Cette affectation peut être renouvelée à deux reprises si la manière de servir des fonctionnaires est satisfaisante, s'ils sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont subi avec succès des épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle.

Ils sont tenus de suivre les stages de spécialisation dispensés dès leur affectation au service, la formation continue et les séances d'entraînement individuel et collectif.

Les épreuves mentionnées aux premier et deuxième alinéas du II, dont le contenu et les modalités sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du directeur central de la police aux frontières, comprennent :

― des épreuves psychotechniques ;

― des entretiens individuels ;

― des épreuves physiques ;

― une évaluation des connaissances professionnelles ;

- une évaluation des connaissance de la langue anglaise.

Il est mis définitivement fin aux missions d'escorte aérienne des fonctionnaires lorsque l'une des dispositions précitées n'est plus remplie. Toutefois, de manière dérogatoire, à leur demande et uniquement pour des nécessités de service, les fonctionnaires actifs du corps d'encadrement et d'application peuvent être maintenus dans cette unité, dans la limite des postes disponibles et de leurs compétences, pour des missions autres que l'escorte aérienne.

Article 10

L'unité de coordination opérationnelle de lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants est chargée de collecter auprès de divers services partenaires, français et étrangers, des informations au profit des services nationaux chargés de la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine.

Elle assure la centralisation, l'exploitation et la diffusion de ces informations et effectue l'ensemble des liaisons nécessaires aux rapprochements entre services enquêteurs.

Article 10-1

L'unité de coordination de la sécurité des transports en commun veille à la cohérence de l'action des services du ministère de l'intérieur et des exploitants en matière de lutte contre la délinquance et de sécurité des transports en commun terrestres. Elle est chargée d'identifier et de diffuser aux services concernés du ministère de l'intérieur et auprès de ses partenaires les bonnes pratiques et les actions innovantes, de faciliter les retours d'expérience de la mise en œuvre des dispositifs de sécurité dans les transports en commun, d'apporter une expertise technique dans le domaine de la prévention de la délinquance dans les transports en commun terrestres, d'assister les exploitants dans l'adaptation de leurs dispositifs de sûreté et de prévention technique de la malveillance, de développer le partenariat et le dialogue privilégié entre ses correspondants. Elle participe à la définition des règles de sûreté applicables aux transports en commun terrestres.

Article 11

Le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière anime et coordonne l'action de ces centres interministériels. Il veille à la bonne application du principe de réciprocité dans les échanges avec les Etats voisins. Il détermine les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Article 11-1

Le responsable central de la sécurité des systèmes d'information est chargé de l'animation de la coordination de la sécurité des systèmes d'information au plan national pour les services de la police aux frontières.

Il est le relais du responsable général de la sécurité des systèmes d'information pour la sécurité des systèmes d'information de la police aux frontières.

Article 11-2

Le pôle national d'analyse migratoire développe une expertise des flux migratoires irréguliers à des fins tactiques et stratégiques.

L'analyse porte sur les flux migratoires en amont du territoire national, aux frontières ainsi que sur le territoire métropolitain et ultramarin.

Article 12

Sont abrogés :

― l'Arrêté du 23 juin 1999 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 23 juin 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> -Arrêté du 27 juin 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > > > > Arrêté du 23 février 1999 > > > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 13

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2011.

Brice Hortefeux