JORF n°0030 du 5 février 2011

Article 3

Article 3

La direction centrale de la police aux frontières comprend :
― l'état-major ;
― la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
― la sous-direction des ressources ;
― la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;
― le service national de la police ferroviaire, service à compétence nationale placé sous l'autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l'article 8 ;
― l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants, dont les missions sont définies à l'article 10 ;
― le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière, placé sous l'autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l'article 11.


Historique des versions

Version 1

La direction centrale de la police aux frontières comprend :

― l'état-major ;

― la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;

― la sous-direction des ressources ;

― la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;

― le service national de la police ferroviaire, service à compétence nationale placé sous l'autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l'article 8 ;

― l'unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et l'exploitation des migrants, dont les missions sont définies à l'article 10 ;

― le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière, placé sous l'autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l'article 11.