Article 5
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Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.
L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.
L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies dans l'annexe II.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
― code ISO pays (valeur du code pour la France : 250) ;
― code national d'identification lui-même composé :
― du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
― du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
― du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique.
Toute lecture du code d'un transpondeur doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II.
Article 6
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Toute utilisation de matériel d'identification électronique non agréé entraîne la nullité de l'opération d'identification.
Il revient à la personne habilitée de s'assurer que le matériel d'identification électronique qu'elle utilise est agréé.
Toute anomalie relative au matériel d'identification électronique doit être notifiée par les personnes habilitées au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent sur le manquement d'un vétérinaire à ses obligations en matière d'identification des carnivores domestiques. Il en est de même lorsque le vétérinaire relève du service des armées. Pour les agents exerçant au sein d'une école nationale vétérinaire, l'information est transmise au directeur de l'école.
Article 7
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La commande d'un ensemble insert-injecteur est adressée par le vétérinaire au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, ou directement à un fabricant ou à un importateur par un vétérinaire qui peut être :
-une personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux, inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires ou déclarée, en application de l'article L 241-3 ;
-un agent des écoles nationales vétérinaires autorisé par le directeur de l'école, en application de l'article R. 812-10 du code rural et de la pêche maritime ;
-au service d'une structure dépendante du service de santé des armées.
Lorsque la commande de l'ensemble insert-injecteur est adressée au gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques, elle est enregistrée et transmise au fabricant ou distributeur concerné.
Sous huit jours, le fabricant ou l'importateur fournit les ensembles inserts-injecteurs aux personnes (physiques ou morales) et communique, sous un format dématérialisé, la liste des codes des transpondeurs contenus dans les inserts ainsi que l'identité de leur destinataire au gestionnaire du fichier national de l'identification des carnivores domestiques.
Le bénéficiaire de la commande, vétérinaire individuel ou structure autorisée, a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'il a commandés.
Le fabricant ou l'importateur ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an.
Le gestionnaire du fichier national d'identification des carnivores domestiques s'assure de l'unicité des numéros d'identification.
Article 8
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Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
2° La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code ;
3° L'implantation de l'insert par un injecteur, par la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche, toutes les dispositions étant prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation, le cas échéant au moyen d'une anesthésie ;
4° Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert.
En cas de dysfonctionnement, les opérations précédentes doivent être renouvelées.