JORF n°0202 du 1 septembre 2010

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de sa date de publication. Néanmoins, à titre transitoire, les dispositions du décret n° 63 du 18 janvier 1943 susvisé peuvent être appliquées jusqu'au 1er juillet 2016.
La première inspection périodique des enveloppes des équipements électriques à haute tension est réalisée dans le délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
La première requalification périodique des enveloppes des équipements électriques à haute tension est réalisée au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, sauf pour celles dont l'épreuve ou la vérification finale a été réalisée depuis moins de cinq ans. Dans ce cas, la première requalification périodique a lieu dans un délai de dix ans à compter de la date d'épreuve ou de la vérification finale.

Article 13

Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soit par le préfet du département concerné pour une enveloppe d'équipement électrique à haute tension ou d'un ensemble individuels, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, le préfet du département du lieu d'installation d'une enveloppe d'équipement électrique à haute tension ou d'un ensemble individuels peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de cette enveloppe ou de cet ensemble sans qu'il ait fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par les articles 6 et 9 du présent arrêté, lorsque l'utilisation de l'enveloppe ou de l'ensemble est dans l'intérêt de l'expérimentation. Le préfet peut fixer toute condition de nature à assurer la sécurité de l'enveloppe ou de l'ensemble. L'autorisation peut être temporaire.
Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande d'aménagement ou d'autorisation préalable à la mise en service dans l'intérêt de l'expérimentation vaut décision de rejet.

Article 14

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.